Bonnes nouvelles pour les promoteurs de régimes de retraite à prestations déterminées et de régimes combinés prestations déterminées/cotisations déterminées au Canada! Le jugement de la Cour d’appel de l’Ontario dans Kerry(Canada)Inc. c. DCA Employees Pension Committee, rédigé par la juge Eileen Gillese, leur a été favorable.
En résumé, la Cour d’appel a statué que les dépenses liées à l’administration du régime peuvent être payées à même la caisse du régime en l’absence de toute disposition des documents du régime stipulant que ces dépenses doivent être payées par la société.
Il est permis d’utiliser l’excédent du volet à prestations déterminées d’un régime de retraite combiné pour prendre un congé de cotisation à l’égard du volet à prestations déterminées et du volet à cotisations déterminées, à condition que les documents du régime soient structurés de manière à le permettre et que les documents n’interdisent pas les congés de cotisation.
Enfin, un préavis insuffisant a été donné aux participants sur la question des modifications apportées au régime pour introduire le volet à cotisations déterminées et du choix donné aux participants de convertir leurs droits au titre des prestations déterminées antérieures en droits à des prestations au titre du volet à cotisations déterminées. Il s’agit de la seule partie de la décision rendue contre le promoteur du régime.