La Cour du banc de la Reine de l'Alberta a récemment décidé qu’elle n’annulerait pas la décision du surintendant des régimes de retraite dans le dossier Halliburton Group Canada Inc. c. Alberta, en vertu de laquelle un employeur ayant un régime de retraite à prestations déterminées (PD) fondé sur les gains moyens de fin de carrière ne peut pas geler les gains futurs qui s’appliquent à des années de service accumulées avant la transformation du régime.
Cette décision a un impact important pour tout répondant de régime qui planifie ou qui a récemment mis en œuvre un gel de son régime PD fondé sur les gains moyens de fin de carrière.
Les faits
À la suite d’une acquisition, Halliburton Group Canada Inc. a hérité de ce qui est devenu le Halliburton Group Canada Inc. Retirement Income Plan (le « régime ») en 1999. Le régime était un régime PD agréé en Alberta, bien qu’un volet à cotisations déterminées (CD) s’appliquant à un groupe restreint de participants y ait été rajouté par la suite. Les participants actifs au régime PD ont été avisés qu’à compter du 1er janvier 2002, ils devaient participer au volet CD du régime.
Ces modifications ont alors été autorisées par Alberta Finance et ont entraîné la transformation du régime PD en régime CD. En plus d'instituer l’accumulation de prestations au titre du volet CD, les modifications entraînaient le gel des gains en vertu des dispositions du régime PD à compter de la date de la transformation. Halliburton a administré le régime de cette façon depuis le dépôt des modifications, ce qui s'est traduit dans les rapports d’évaluation actuarielle et les certificats actuariels déposés depuis 2002.
Halliburton a par la suite déposé une autre version de sa modification sans le paragraphe en cause et celle-ci a été approuvée par Alberta Finance le 20 janvier 2007. Cependant, Alberta Finance a refusé d’autoriser l’une des dispositions de cette modification, qui était censée geler le plafond en dollars du volet PD du régime à 1 722 22 $ par année de service, bien que le régime ait auparavant autorisé la majoration de ce plafond au fil du temps comme le prévoit la Loi de l'impôt sur le revenu.
En raison de ces directives, Halliburton était aussi tenue de déposer des certificats actuariels révisés en ce qui a trait aux évaluations de 2002, de 2005 et de 2006, de déposer une évaluation actuarielle révisée pour l’année 2006 et d’assurer le provisionnement du régime conformément à ces évaluations révisées. Halliburton s’est adressée à la Cour pour obtenir une ordonnance exigeant que le surintendant autorise les dispositions de la modification, puisqu’elles ne contrevenaient pas à l’EPPA. Halliburton a aussi prétendu qu’elle subirait des pertes si elle était forcée de se plier aux directives.
La Cour a conclu que la norme de contrôle judiciaire appropriée pour l’examen de la décision du surintendant devait être le caractère raisonnable plutôt que le bien-fondé. En l’absence de raisons écrites pour appuyer les directives, la Cour a examiné des lettres du surintendant en vue de juger du caractère raisonnable de sa décision.
Puisque la Cour a confirmé la décision du surintendant dans ce dossier, l’Alberta semble emboîter le pas au Québec en vue d’éviter qu’une modification ou une transformation de régime entraîne le gel des gains futurs en ce qui concerne les années de service déjà accumulées au titre d’un régime PD fondé sur les gains moyens de fin de carrière avant la prise d’effet de la modification ou de la transformation du régime. En utilisant la norme de contrôle judiciaire moins rigoureuse, soit « le caractère raisonnable », afin d’évaluer la décision du surintendant, la Cour a indiqué qu’elle accordera un égard considérable aux conclusions du surintendant sur les questions relatives aux rentes.
Source : Watson Wyatt