Six causes actuellement devant les tribunaux américains pourraient avoir une incidence importante sur les répondants de régimes CD au Canada. On y allègue que les répondants de régimes ont manqué à leur devoir fiduciaire relativement aux régimes d’épargne 401(k)des employés et ces poursuites visent à compenser les pertes liées à ce non-respect.

Dans l’un des cas, les participants ainsi que les bénéficiaires d’un régime 401(k)invoquent que les frais et les charges engagés par leur régime affichent les caractéristiques suivantes :
– Étaient déraisonnables et excessifs;
– Ne servaient pas que les intérêts des régimes et de leurs participants; et
– N’avaient pas été divulgués aux participants.

Un régime 401(k)est un régime de capitalisation; les cotisations des sociétés et des employés(prélevées sur leurs gains avant impôts)sont déposées dans un compte individuel assorti de plusieurs options de placement. Habituellement, l’employé reçoit le solde du compte à titre de prestation à la cessation de son emploi ou à son départ à la retraite.

En quoi ces causes pourraient-elles intéresser le Canada?
Ces cas devraient particulièrement intéresser les participants et les répondants des régimes CD au Canada, car les répondants y sont tenus de suivre les lignes directrices pour les régimes de capitalisation énoncées par le Forum conjoint des autorités de réglementation du marché financier. Bien qu’il existe des similitudes entre la loi Employee Retirement Income Security Act(ERISA)et les lignes directrices pour les régimes de capitalisation, ces dernières ne sont pas aussi détaillées et contrairement à ERISA, elles n’ont pas force de loi.

En vertu de la loi ERISA, les frais d’administration exigés des employés doivent être raisonnables et ne servir que les intérêts des participants des régimes. La loi contient en outre des exigences de divulgation, dont l’ampleur constitue l’une des questions soulevées par ces poursuites. Les demandeurs allèguent que l’on communique les structures de frais aux participants des régimes de manière complexe et déroutante. Au pire, ces frais sont excessifs, illégaux ou ne sont pas divulgués.

Bien que les lignes directrices pour les régimes de capitalisation exigent que les frais constituent l’un des critères de sélection d’un fournisseur de services ou d’un fonds d’investissement, et que tous les frais soient divulgués, elles n’imposent aucune condition sur la clarté ou l’ampleur des structures de frais. Les lignes directrices énoncées par l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite(ACOR)stipulent que les frais facturés aux participants des régimes doivent être raisonnables; cependant, elles n’ont pas force de loi.

Les options d’investissement par défaut
Le 26 septembre dernier, le DOL a déposé un projet de règlement qui vise à offrir des lignes directrices en matière de choix d’investissements par défaut dans le cadre de la loi ERISA. Si ce projet est adopté, il protégera les fiduciaires de régimes CD contrôlés par les participants qui investissent dans une « option d’investissement par défaut admissible » les fonds des participants qui omettent de donner des directives quant à leurs placements. Voici les critères d’admissibilité des options d’investissement par défaut :
– Peut être un fonds évolutif en fonction du cycle de vie ou de la date de retraite ciblée, un fonds à option équilibrée, ou un compte géré par des professionnels;
– Ne doit pas contenir de titres de la société du répondant(sauf dans certaines circonstances particulières);
– Doit être assez diversifiée pour réduire au minimum les risques de pertes importantes;
– Doit être gérée par un gestionnaire de placements ou une société de placements enregistrée;
– Ne doit généralement pas imposer des pénalités financières ou autrement limiter la capacité d’un participant ou d’un bénéficiaire de régime à transférer des fonds vers une autre option d’investissement admissible.

Les options d’investissement de fonds évolutifs en fonction du cycle de vie ou d’une date cible doivent modifier de temps à autre la répartition de l’actif et le niveau de risque, en faisant passer la répartition de l’actif des actions aux titres à revenu fixe au fur et à mesure que le participant vieillit. Le projet de règlement impose des exigences spécifiques de préavis avant que le choix d’une option d’investissement par défaut admissible puisse être fait. Bien que les répondants de régimes continuent d’assumer la responsabilité fiduciaire, qui les oblige à choisir avec prudence des options d’investissement dans une catégorie d’actif donnée, ils sont protégés en ce qui a trait au choix de la catégorie d’actif qui constitue l’option d’investissement par défaut admissible.

Comment traite-t-on les options d’investissement par défaut au Canada?
Au Canada, les lignes directrices pour les régimes de capitalisation ne font que stipuler que les répondants de régimes de capitalisation doivent mettre en place une politique qui indique ce qu’il faut faire si un participant ne choisit pas d’option d’investissement. Le répondant de régime ne peut prendre aucune mesure, y compris le choix d’une option par défaut, avant d’avoir communiqué cette politique.

Les lignes directrices pour les régimes de capitalisation ne précisent pas les types de fonds qui peuvent constituer des options par défaut, ainsi que les autres questions prévues par le projet de règlement. De nombreux répondants de régimes CD au Canada utilisent désormais les fonds évolutifs en fonction du cycle de vie ou d’une date cible comme options d’investissement par défaut. La protection prévue par le projet de règlement aux États-Unis n’existe toutefois pas au Canada.

Les prochaines étapes
Bien que les cas et les règlements susmentionnés s’appliquent directement aux régimes CD américains, ils pourraient aussi avoir des répercussions indirectes sur les régimes CD canadiens. Avant la mise en place des lignes directrices pour les régimes de capitalisation, les répondants de ces régimes au Canada se tournaient vers les États-Unis pour se comparer. Les répercussions pourraient, au Canada, prendre la forme de poursuites qui remettent en question les investissements ou les frais administratifs de régimes CD, ou encore de modifications aux lignes directrices pour les régimes de capitalisation.