En décembre dernier, le gouvernement du Québec a adopté le projet de loi no30, qui modifie la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. Les mesures adoptées s’articulent autour de trois pôles: constituer une provision pour faire face à toute conjoncture économique qui pourrait nuire à la sécurité des prestations, introduire un principe d’équité entre les travailleurs et les retraités et bénéficiaires lorsque des améliorations sont apportées au régime et qu’elles sont financées par des surplus, et améliorer les règles gouvernant l’administration des régimes de retraite.
L’élément le plus contesté risque d’être la provision pour écarts défavorables de solvabilité. Une provision devra en effet être accumulée dans les caisses de retraite et son niveau sera fonction du risque inhérent à la politique de placement. Tant que ce coussin de sécurité n’aura pas été constitué, à même les surplus actuariels, il sera impossible de prendre un congé de cotisation, et les améliorations apportées aux prestations devront être financées par des cotisations spécifiques.
Par ailleurs, un principe d’équité entre les travailleurs d’une part et les retraités et bénéficiaires d’autre part guidera toute amélioration au régime de retraite financée à même les surplus. L’équité devra tenir compte de l’évolution du régime, des modifications apportées et de l’utilisation des excédents dans le passé et des caractéristiques des prestations. Un processus favorisant le dialogue entre l’employeur, les travailleurs et les retraités est prévu pour permettre à chacune des parties de se faire entendre.
L’exigence de produire une évaluation actuarielle chaque année dorénavant permettra à la Régie d’assurer un meilleur suivi de la situation des régimes. Afin de simplifier l’administration des régimes, le déficit de capitalisation sera consolidé à chaque évaluation actuarielle, la période d’amortissement maximale demeurant fixée à 15ans. L’employeur pourra aussi utiliser une lettre de crédit, qui est un instrument financier équivalant à de l’argent comptant, pour remplacer les paiements d’amortissement des déficits de solvabilité, jusqu’à concurrence de 15% du passif de solvabilité.
Le comité de retraite demeure fiduciaire du régime et responsable du choix des fournisseurs de services. Des mesures ont été adoptées pour encadrer davantage le rôle et la responsabilité des membres du comité de retraite. Ainsi, lorsque le comité prend ses décisions sur les conseils d’un expert, il est présumé avoir agi avec prudence. Les fournisseurs de services à qui sont confiées des fonctions du comité de retraite ont les mêmes devoirs et responsabilités que le comité à l’égard des fonctions qui leur sont confiées.
De plus, les membres d’un comité de retraite sont mieux protégés en cas de poursuites. La franchise de leur assurance-responsabilité peut être assumée par la caisse de retraite. Ceux qui ne bénéficient pas d’une assurance pourront être indemnisés par la caisse de retraite si aucune faute ne leur est imputable. La Loi oblige aussi les comités de retraite à se doter de règles de régie interne en vue notamment de favoriser une meilleure circulation de l’information au sein des comités et de faciliter la formation des membres.
Un caractère particulier pour les municipalités, les universités et les CPE
D’autre part, depuis le 1er janvier dernier, les municipalités, les universités et les centres de la petite enfance(CPE)bénéficient de règles particulières de financement pour leurs régimes de retraite à prestations déterminées. En contrepartie, il impose de nouvelles règles plus vigilantes en matière de capitalisation à l’égard des congés de cotisation et des bonifications aux régimes de retraite.
Les mesures proposées reconnaissent le caractère particulier des municipalités, des universités et des CPE et garderies privées conventionnées. Ces organismes courent moins le risque de cesser leurs activités que les entreprises du secteur privé. Leur mode de financement est également très différent.
Voici les principales mesures contenues dans le règlement :