Québec s’adresse à la Cour supérieure pour lui demander d’annuler la décision d’un tribunal administratif touchant deux articles de la Loi sur le régime de rentes qui concernent des personnes qui ont touché des rentes d’invalidité entre les âges de 60 et 65 ans.

Le 28 juillet dernier, le Tribunal administratif du Québec avait déclaré inopérants deux articles de la loi concernant ces personnes qui ont touché des rentes d’invalidité entre 60 et 65 ans, y voyant un effet de discrimination en fonction des déficiences physique ou mentale, ce qui contrevient au droit à l’égalité protégé par la Charte canadienne des droits et libertés.

La Loi sur le régime de rentes fixe à 65 ans l’âge normal de la retraite. Si une personne décide de retirer sa rente de retraite dès 60 ans, celle-ci sera réduite suivant un « ajustement actuariel », pour compenser le fait qu’elle recevra des prestations plus longtemps. C’est ce même « ajustement actuariel » qui est appliqué aux personnes qui ont touché une rente d’invalidité de 60 à 65 ans.

Pour le Procureur général, « il est donc manifeste qu’à l’égard des versements de rente de retraite, les défendeurs ne subissent aucun désavantage en comparaison des personnes qui anticipent leur retraite. Ils ne sont en rien privés de ce qui serait octroyé à d’autres ».

Dans sa requête devant la Cour supérieure, le Procureur général du Québec avance plusieurs arguments. Il note que « la rente d’invalidité a pour but d’assurer le risque que représente l’incapacité à occuper un emploi pendant la période de la vie active » et qu’elle prend donc fin à 65 ans. « Aucun cotisant ne peut recevoir une rente d’invalidité et une rente de retraite en même temps », écrit-il dans sa requête.

Il plaide aussi que le Régime de rentes du Québec n’est pas un régime d’assistance sociale, mais d’assurance sociale, qui est basé sur les cotisations versées par le travailleur et son employeur. Il fait aussi valoir que le régime est autofinancé et que « si la santé financière du régime est en jeu, les réponses doivent se trouver dans la détermination de la hauteur des différentes prestations ou dans le niveau de cotisation des travailleurs et des employeurs ».

Le Procureur général demande donc à la Cour supérieure d’annuler la décision du Tribunal administratif du Québec et de conclure à la constitutionnalité des deux articles de loi visés.