Le régime de retraite des Collèges d’arts appliqués et de technologie (CAAT) élargit la définition des personnes admissibles à recevoir des prestations.

Le CAAT assouplit la description des personnes qui peuvent être admissibles à recevoir des prestations à titre d’invalide ou d’enfant à charge en vertu de son régime.

Ces modifications élargissent la définition de qui est considéré comme un enfant à charge pour les prestations de survivant versées aux termes du CAAT, et qui peut être considéré comme invalide aux termes de la conception du régime DBprime.

À compter du 1er décembre 2021, la conception du régime DBprime du CAAT a été modifiée pour supprimer l’exigence selon laquelle, pour être invalide, un participant doit recevoir des prestations du régime d’invalidité de longue durée de son employeur. Grâce à cette modification, le terme s’applique désormais à tout participant dont l’invalidité commence ou se poursuit le 1er décembre ou après.

Dans la plupart des cas, le régime continuera de considérer la réception de prestations d’un régime d’invalidité de longue durée comme une preuve d’invalidité. Toutefois, si les demandes de prestations sont remises en question, si un paiement forfaitaire a été effectué, si le participant s’est vu refuser une couverture, ou encore si le participant n’a pas de couverture, le personnel du régime pourra désormais effectuer un examen indépendant des demandes de dispense d’invalidité. Ce changement ne s’applique pas à la conception du régime DBplus.

De plus, le régime de retraite a élargi la définition d’un « enfant » qui peut être admissible aux prestations pré et post-survivantes dans le cadre des régimes PDprime et PDplus. Ce changement couvre désormais les enfants à charge âgés de moins de 25 ans et fréquentant un établissement d’enseignement, ainsi que les enfants adultes à charge qui ne peuvent subvenir à leurs besoins en raison d’une invalidité – à condition que cet enfant soit devenu invalide avant l’âge de 18 ans (ou de 25 ans, s’il fréquentait un établissement d’enseignement).

Les prestations de survivant préretraité s’appliqueront désormais si un participant ou un ancien participant décède le 1er décembre 2021 ou après, sans conjoint admissible et si son lieu d’emploi se trouvait en Ontario ou en Nouvelle-Écosse. La définition élargie de l’enfant s’applique également aux prestations de survivant après la retraite pour les participants retraités qui étaient employés partout au Canada.

Ce texte a été publié initialement sur Benefits Canada.