Depuis le début de la pandémie de ­COVID-19, le télétravail a fortement gagné en popularité. Bien qu’il n’existe pas de « droit » au télétravail, les employeurs sont de plus en plus enclins à accepter qu’un salarié exécute son travail à distance si les circonstances s’y prêtent.

Le télétravail offrant une certaine flexibilité, plusieurs salariés pourraient vouloir exercer leur activité loin de leur lieu habituel de travail. Par exemple, n’­est-il pas tentant d’aller travailler quelques mois par année de la ­Floride afin d’échapper au froid de l’hiver québécois ?

Le droit de travailler d’où l’on veut ?

De prime abord, il faut souligner qu’il revient à l’employeur d’autoriser ou non les salariés à faire du télétravail.

En effet, à moins que cela ne soit explicitement prévu dans le contrat de travail, le télétravail est une possibilité. De ce fait, le droit de gérance de l’employeur permet d’exiger que le salarié se rende sur les lieux de travail au besoin.

Utiliser cette autorisation de faire du télétravail pour déménager ailleurs au ­Canada, ou dans un autre pays, pourrait constituer une modification substantielle des conditions de travail et l’employeur n’a pas l’obligation d’y consentir.

Une fois l’autorisation accordée

La condition essentielle au télétravail (à l’étranger ou non) est que le salarié soit toujours en mesure d’accomplir sa prestation de travail comme s’il était en personne sur les lieux de travail.

Car l’employeur peut exiger que le salarié demeure disponible durant les heures normales d’ouverture, même si cela engendre un décalage horaire pour le salarié à l’étranger.

De plus, le télétravail ne doit pas créer de problèmes de confidentialité et de sécurité de l’information.

Aussi, si le télétravail à l’étranger est autorisé, tous les coûts reliés au déplacement, à la relocalisation et au déménagement seront aux frais du salarié, sauf entente à l’effet contraire avec l’employeur.

À noter que l’employeur peut retirer l’autorisation de faire du télétravail à l’étranger sans le consentement du salarié, notamment s’il juge que le salarié n’est pas en mesure d’accomplir correctement ses tâches ou que la distance nuit à son efficacité et/ou à sa performance au travail.

C’est pourquoi il est important, dans le cadre d’une entente autorisant le télétravail, de prévoir les modalités selon lesquelles l’autorisation pourrait être révoquée ainsi que les objectifs et les attentes envers le salarié en termes de prestation de travail.

Santé et sécurité au travail

La protection offerte en matière de santé et sécurité au travail par la ­Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) s’applique même si le salarié effectue sa prestation de travail à l’extérieur du ­Québec à la condition que le domicile soit au ­Québec et que l’employeur ait un établissement au ­Québec.

De plus, si, au moment d’un accident ou de l’apparition d’une maladie professionnelle, le domicile du salarié ne se trouve plus au ­Québec, le salarié est quand même protégé pour ses cinq premières années à l’étranger si, au moment de son départ du ­Québec, son domicile s’y trouvait encore et si, au moment d’un accident ou de l’apparition d’une maladie professionnelle, l’employeur a un établissement au Québec. La LATMP offre également une protection ailleurs au ­Canada.

Le salarié peut aussi être protégé simultanément par la loi d’une autre province. Dans une telle situation, l’Entente interprovinciale pour l’indemnisation des travailleurs s’applique.

En ce qui concerne le travail à l’international, la ­CNESST participe à des ententes avec divers pays, ce qui permet au salarié de continuer d’être protégé par la ­LATMP et l’exempte de l’obligation de cotiser à un autre régime sur place. Une telle entente existe notamment avec l’Allemagne, la Belgique, la ­France et le ­Portugal.

Un ­pensez-y-bien

Comme nous avons pu le voir, bien que le télétravail ailleurs au pays, ou encore à l’international, puisse sembler attrayant pour les travailleurs, il ne faut pas oublier qu’il ne s’agit pas d’un droit, et que cela amène de nombreuses obligations et considérations.


Avec la collaboration de ­Me ­Aïssatou ­Fall.
Cette chronique contient de l’information juridique d’ordre général et ne devrait pas remplacer un conseil juridique auprès d’un avocat ou d’un notaire qui tiendra compte des particularités de votre situation.


• Ce texte a été publié dans l’édition de mars 2022 du magazine Avantages.
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