La réforme de la Loi sur la santé et la sécurité au travail vient renforcer la prévention en santé mentale dans les milieux de travail. La reconnaissance explicite des risques psychosociaux change-t-elle la donne en matière de reconnaissance et d’indemnisation des cas d’invalidité liés à la santé mentale?

La dernière phase de la réforme sur la ­Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) du ­Québec est entrée en vigueur le 1er octobre dernier. Différentes mesures avaient déjà été appliquées progressivement depuis le 6 octobre 2021.

Cette dernière phase apporte des précisions aux dispositions sur le programme d’intervention et le plan d’action dans les milieux de travail, souligne ­Nicolas ­Bégin, ­porte-parole de la ­CNESST.

Le programme de prévention est obligatoire pour les établissements regroupant 20 travailleurs ou plus et pour les employeurs appartenant à une mutuelle de prévention. Quant au plan d’action, il est obligatoire pour les établissements comptant 19 travailleurs ou moins. Ces deux dispositifs servent à identifier les risques et appliquer des mesures de prévention, mais de manière adaptée pour les plus petites entreprises.

« La réforme vient mettre des mots sur des risques qui étaient auparavant inclus dans la santé, mais qui n’étaient pas précisés. Ainsi, une lésion professionnelle peut être reconnue à la suite d’un harcèlement psychologique, comme lorsqu’une personne se casse la jambe en travaillant. »

 – Nicolas Bégin, CNESST

Des risques explicités

Le principal changement est que l’employeur doit désormais considérer les risques psychosociaux au même titre que les risques pesant sur la santé physique au travail.

Ces risques psychosociaux sont essentiellement le harcèlement, la violence, le cyberharcèlement, la violence à caractère sexuel, la violence conjugale ou familiale, l’exposition à un événement potentiellement traumatique, à partir du moment où cela se manifeste en milieu de travail. « ­La réforme vient mettre des mots sur des risques qui étaient auparavant inclus dans la santé, mais qui n’étaient pas précisés », explique M. Bégin.

Ainsi, une lésion professionnelle peut être reconnue à la suite d’un harcèlement psychologique, comme lorsqu’une personne se casse la jambe en travaillant, ­illustre-t-il.

« L’employeur ne doit plus seulement identifier les risques associés au corps, mais maintenant aussi les facteurs de risques psychosociaux », explique ­Isabelle ­Garneau, avocate associée en droit du travail et en protection des renseignements personnels au sein du cabinet ­Stein ­Monast. « ­Auparavant, on n’avait pas besoin de mettre ces éléments dans les programmes de prévention. Tout cela n’est plus facultatif. »

Les inspecteurs de la ­CNESST vérifient désormais que les risques psychosociaux sont bien identifiés dans le programme de prévention et le plan d’action, et que les mesures nécessaires sont prises pour prévenir les lésions professionnelles, en contrôlant et en éliminant les risques psychosociaux qui peuvent affecter la santé et la sécurité du travailleur.

L’idée de la réforme est de ne plus ignorer les risques psychosociaux comme s’ils n’existaient pas. « ­La loi vient apporter l’obligation de se préparer et de prévoir ce qu’on fera si cela survient », explique ­Nicolas ­Bégin.

À présent, toutes les entreprises doivent avoir une politique en matière de harcèlement, avec un contenu obligatoire en prévention. « ­Cela peut être sanctionné par la ­CNESST, prévient ­Isabelle ­Garneau. Si un cas de harcèlement survient, l’inspecteur vérifiera la politique. » ­Des amendes sont possibles en cas de ­non-conformité.

Entre 2020 et 2024…

Les lésions attribuables à tous les types de risques psychosociaux ont augmenté de
71,4 %

La durée moyenne d’indemnisation a augmenté de
35 jours, pour atteindre
195 jours

Les débours moyens des lésions attribuables aux risques psychosociaux ont connu une hausse de
49,5 %
chez les hommes et de
34,1 %
chez les femmes

Source : CNESST

Un engagement de tous les acteurs

Beneva considère que cette réforme crée une opportunité pour accompagner davantage ses preneurs de régime et ses participants dans la prévention en santé mentale. « ­Nous avons proposé une offre visant à mesurer les risques psychosociaux à travers des sondages. En déployant ces outils, nous émettons des recommandations pour nous aligner sur les obligations législatives. L’idée est qu’un facteur de risque devienne un facteur de protection », explique ­Brigitte ­Marcoux, directrice, excellence des pratiques et accompagnement en santé organisationnelle à ­Beneva.

Parallèlement, l’assureur propose des formations aux gestionnaires pour leur expliquer ce qu’est un risque psychosocial, ce que cela implique dans leur milieu de travail, et ce qu’ils doivent faire s’ils en identifient. « ­Si certains voient cette loi comme une contrainte, nous voyons plutôt l’affirmation du droit fondamental d’avoir un milieu de travail sain, sécuritaire, exempt de harcèlement », affirme ­Brigitte Marcoux.

Les cas d’invalidité étaient déjà pris en charge par la ­CNESST, que la lésion soit physique ou psychologique. Pour le travailleur, la réforme ne change donc rien : il sera indemnisé, que le risque psychosocial fasse l’objet d’une prévention par son employeur ou pas.

Si les employeurs ont des obligations, les travailleurs aussi ont des devoirs. « ­Si une formation est proposée sur le respect dans le milieu de travail, il faut en tenir compte par la suite, comme pour une formation sur le fonctionnement d’une machine, explique ­Nicolas ­Bégin. Le travailleur qui vit une situation inconfortable qui perdure doit en parler à son employeur, qui doit disposer d’un programme de prévention ou d’un plan d’action. Et la ­CNESST est là si l’employeur n’applique pas ce qu’il est obligé d’appliquer. »

Le cheminement des réclamations reste le même, que la cause soit psychologique ou physique, explique ­Isabelle Garneau. Le travailleur remplit sa réclamation. La ­CNESST ouvre un dossier. Si l’employeur n’est pas d’accord, il peut contester la décision de la ­CNESST. Le dossier suit son cours. Une révision est possible. Ultimement, le ­Tribunal administratif du travail confirmera ou renversera la décision, en fonction des preuves au dossier. Si le tribunal conclut qu’il n’y avait pas de lien avec le travail, les indemnités de remplacement du revenu seront interrompues, et l’assureur pourra reprendre le dossier. Le travailleur n’aura pas à rembourser les indemnités de remplacement du revenu qui lui ont déjà été versées.

Types de risques psychosociaux ayant connu les plus fortes hausses entre
2020 et 2024

Harcèlement sexuel :
679,2 %

Harcèlement psychologique :
109,7 %

Violence :
79,4 %

Stress :
62,9 %

Source : CNESST

Davantage de dossiers…

Puisque les risques psychosociaux sont plus clairement énoncés par la loi, on pourrait logiquement s’attendre à ce que la ­CNESST reçoive davantage de réclamations, à la suite de la réforme de la ­LSST.

« L’objectif est qu’il y ait le moins de réclamations possible dans les deux voies d’indemnisation », relativise ­Isabelle Garneau. Le législateur veut diminuer les causes d’indemnisation parce qu’elles sont nombreuses en lien avec la surcharge de travail, le stress, le harcèlement psychologique, ­souligne-t-elle.

En effet, l’augmentation des réclamations était déjà une réalité, bien avant l’achèvement de la mise en œuvre de la réforme il y a quelques semaines. Depuis 2019, on a observé une recrudescence des problèmes de santé mentale, exacerbée par la pandémie, rappelle ­Brigitte ­Marcoux.

Le nombre de lésions attribuables à tous les types de risques psychosociaux a connu une hausse de 71,4 % entre 2020 et 2024, selon le rapport sur les ­Statistiques sur les risques psychosociaux liés au travail, publié par la ­CNESST au mois d’octobre.

Les lésions attribuables à la violence en milieu de travail ont augmenté de 79,4 % sur la même période, tandis que les lésions causées par le harcèlement psychologique en milieu de travail ont augmenté de 109,7 %.

Quant aux lésions en lien avec du harcèlement sexuel en milieu de travail, elles ont connu une explosion de 679,2 %. Le chiffre est considérable : il correspond au passage de 24 à 187 réclamations entre 2020 et 2024.

« L’objectif est qu’il y ait le moins de réclamations possible dans les deux voies d’indemnisation. Le législateur veut diminuer les causes d’indemnisation parce qu’elles sont nombreuses en lien avec la surcharge de travail, le stress, le harcèlement psychologique. »

 – Isabelle Garneau, Stein Monast

… davantage de litiges?

Face à la flambée des lésions en lien avec des facteurs psychosociaux, la ­CNESST et les assureurs ­pourraient-ils avoir davantage de difficultés à déterminer si les cas sont liés au travail ou à d’autres facteurs… et donc à se répartir les cas d’invalidité ? ­En effet, « les statistiques des régimes et des assureurs montrent que la majorité des cas d’invalidité pour raisons psychologiques viennent de contextes multifactoriels. C’est par exemple une personne incapable de faire son travail à cause d’un problème de santé mentale, d’une situation familiale difficile, d’une certaine prédisposition dans sa santé, de l’absence d’un réseau de soutien, et de problèmes au travail ­par-dessus tout ça », observe ­Valérie Herbeuval, conseillère principale, santé et performance chez ­Normandin Beaudry.

Mais ce questionnement n’est pas nouveau. « ­Il y a déjà des cas de santé physique où la ligne n’est pas claire entre la couverture par l’assurance collective ou la couverture par la ­CNESST, précise ­Valérie ­Herbeuval. C’est le cas par exemple des accidents durant le télétravail : un assureur ou un employeur peut hésiter pour savoir comment ce sera couvert. »

Le processus d’analyse utilisé pour l’invalidité physique devrait être le même pour la santé psychologique. Au sens de la ­CNESST, une lésion est professionnelle si elle survient par le fait et à l’occasion du travail. Le travail doit être un facteur causal. « ­Si l’enquête de la ­CNESST ne peut pas conclure à un lien avec le travail, l’assurance collective s’appliquera », explique ­Isabelle ­Garneau.

Valérie ­Herbeuval émet l’hypothèse que certains dossiers d’invalidité liés à des facteurs psychosociaux, couverts ­jusque-là par le régime d’assurance invalidité de l’employeur, pourraient désormais être pris en charge par la ­CNESST. Mais « pour obtenir la couverture de la ­CNESST, il faudrait que le travail soit la première raison. Il y en aura, mais ça ne sera pas la majorité des cas », ­pense-t-elle, en mentionnant qu’elle ne s’attend pas à ce que des vagues de dossiers et de litiges déferlent sur la ­CNESST.

« Si certains voient cette loi comme une contrainte, nous voyons plutôt l’affirmation du droit fondamental d’avoir un milieu de travail sain, sécuritaire, exempt de harcèlement. »

 – Brigitte Marcoux, Beneva

Puisque la réforme est jeune, seul l’avenir le dira. « S’il y a un désaccord entre ce qui relève de la ­CNESST ou de l’assureur, on s’attend à ce que des cas vont créer une jurisprudence au cours des prochains mois ou des prochaines années. Cela prendra du temps avant qu’on ait davantage de solidité et que la jurisprudence finisse par tracer cette ligne », pronostique ­Valérie ­Herbeuval.


• Ce texte a été publié dans l’édition de décembre 2025 du magazine Avantages.
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