Les cols bleus retraités de Montréal viennent d’être déboutés une seconde fois dans leur tentative d’intenter une action collective en lien avec la loi sur les régimes de retraite dans le milieu municipal. La Cour d’appel vient de rejeter leur demande, jugeant que le litige relève plutôt d’un arbitre de griefs.

Le Regroupement des cols bleus retraités et pré-retraités de Montréal avait déjà été débouté par la Cour supérieure, dans le même dossier, en janvier 2019.

Le litige prend sa source dans la loi, adoptée en 2014 sous le gouvernement libéral, qui avait imposé un partage moitié-moitié des coûts des régimes de retraite dans le monde municipal. Cette « Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal » permettait aussi aux villes de suspendre l’indexation automatique des rentes de retraite. La Ville de Montréal s’était prévalue de ce droit en décembre 2016, à cause du déficit du régime.

Les cols bleus retraités et pré-retraités voulaient donc intenter une action collective, à cause de cette suspension de l’indexation des rentes qui était prévue dans leur entente de 1982.

De son côté, la Ville demandait de rejeter cette demande d’autorisation. Elle soutenait que le litige portait sur la perte d’un bénéfice prévu au régime de retraite, donc d’une condition de travail prévue par la convention collective des cols bleus. Cela relèverait donc de la compétence d’un arbitre de griefs.

Finalement, le tribunal a tranché: le dossier relève plutôt de la compétence d’un arbitre de griefs; l’action collective n’est pas la voie appropriée dans ce cas.

« Le litige allégué dans la demande d’autorisation d’exercer une action collective se rattache aux droits des retraités en vertu du régime » de retraite, écrit la Cour d’appel, dans son arrêt rendu mercredi. « Il relève, dans son essence, de l’inexécution alléguée des conventions collectives en vigueur au moment du départ à la retraite des retraités. En principe, le litige relèverait donc de la compétence exclusive de l’arbitre de griefs », conclut la Cour d’appel.