Les régimes de retraite à prestations déterminées basés au Québec devront se doter d’une politique de financement, telle que prévue dans la loi 29, au plus tard le 4 janvier 2019.

C’est ce qu’indique la version finale du Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite, entré en vigueur au début du mois. Celui-ci traite majoritairement des politiques de financement et des politiques d’achat de rentes, mais apporte peu de modifications par rapport au projet de règlement publié le 12 juillet 2017, peut-on lire dans le bulletin mensuel Nouvelles et opinions de Morneau Shepell.

Un an pour se doter d’une politique de financement

La politique de financement devra mentionner les principes liés au financement du régime, les principales caractéristiques de l’employeur et de son secteur d’activités, le type du régime, ses principales dispositions et sa démographie, les objectifs de financement du régime à l’égard de la variabilité et du niveau des cotisations, les principaux risques liés au financement du régime et le niveau de tolérance de l’employeur et des participants actifs.

En revanche, il ne sera plus nécessaire d’y mentionner les tendances observées sur le marché à l’égard du secteur d’activités de l’employeur.

« Bien qu’un délai raisonnable ait été fixé pour adopter une politique de financement, la réflexion quant au contenu de cette politique et à la gestion des risques du régime devrait être amorcée sans tarder. Les documents existants, tels que la politique de placement et le règlement intérieur, devront être pris en compte afin d’assurer que le tout est cohérent », indique Morneau Shepell.

Des précisions sur la politique d’achat de rentes

Contrairement à la politique de financement, la politique d’achat de rentes n’est pas obligatoire, le règlement n’a donc fixé aucun délai pour en adopter une. Cela dit, une telle politique doit impérativement être élaborée avant de procéder à un achat de rentes.

La nouvelle version du règlement mentionne désormais la possibilité de ne pas procéder à un achat de rentes (par exemple, si la prime exigée par l’assureur est jugée peu attrayante) lorsque la rente à laquelle a droit un participant ou un bénéficiaire n’est pas disponible sur le marché en raison de sa nature et qu’elle est remplacée par une rente ayant des caractéristiques similaires. Dans un tel cas, le participant ou le bénéficiaire doit consentir par écrit au remplacement des caractéristiques de sa rente.