Le gouvernement du Québec a présenté le mois dernier un projet de règlement qui pourrait donner naissance à une nouvelle forme très attrayante de régime de retraite comportant peu de risques pour les employeurs et exigeant un investissement minimal de leur part.
Le projet de règlement a pour but de faciliter l’établissement de régimes de retraite PD à financement salarial à la demande des travailleurs ou des associations de travailleurs. Le financement de ces régimes serait assuré par ceux qui en sont des membres actifs, et les employeurs seraient tenus d’y verser des cotisations. Les participants assumeraient les risques de pertes sur placement et les avantages liés à la propriété des excédents d’actifs. Seuls de nouveaux régimes pourraient prendre la forme de régimes de retraite à financement salarial, et les régimes existants ne pourraient pas être convertis en de tels régimes.
Aucun pouvoir de modifier ou de résilier le régime
Le projet de règlement stipule que l’employeur ne peut disposer du pouvoir de modifier ou de résilier unilatéralement le régime. Pour cette raison, de nombreux employeurs hésitent à s’engager de façon permanente envers un mécanisme de retraite au détriment de la souplesse qui leur est nécessaire pour faire face à l’évolution de leur situation financière et de leurs besoins d’affaires.
Le projet de règlement stipule également qu’un régime de retraite à financement salarial doit contenir une disposition selon laquelle seuls les participants et les bénéficiaires ont droit à l’excédent d’actif à la suite d’une terminaison du régime et que l’actif doit être distribué entre les participants et les bénéficiaires au prorata de la valeur de leurs prestations.
La règle des 50 % et l’indexation pendant la retraite
Le projet de règlement contient une disposition stipulant que la règle des 50 % prévue dans la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ne s’applique pas aux régimes de retraite à financement salarial. Cette règle prévoit que les cotisations versées par un participant à un régime PD, majorées des intérêts accumulés, ne peuvent servir à acquitter plus de 50 % de la valeur des prestations de retraite.
Le projet de règlement exige que les évaluations actuarielles des régimes de retraite à financement salarial comportent une hypothèse selon laquelle le régime assurera des prestations de retraite indexées en fonction de la hausse annuelle de l’indice des prix à la consommation(IPC), sous réserve d’un maximum de 4 %.
Le régime de retraite à financement salarial doit également préciser si les rentes des retraités sont assurées par une société d’assurance. Si c’est le cas, le régime doit indiquer si l’hypothèse relative à l’indexation s’applique uniquement jusqu’au départ à la retraite ou si elle est aussi maintenue après le départ à la retraite.
La capitalisation du régime
Le projet de règlement exige que les régimes de retraite à financement salarial soient pleinement capitalisés à la date de leur enregistrement auprès de la Régie. Aucune modification ne pourra être enregistrée si elle fait en sorte que le régime n’est plus pleinement capitalisé, à moins que cette modification ne soit obligatoire aux termes d’une nouvelle loi ou d’un nouveau règlement.
Le projet de règlement semble empêcher un régime de retraite à financement salarial d’offrir des prestations pour services passés à moins que ce régime ne soit pleinement capitalisé. Il empêche aussi la modification d’un régime à financement salarial en vue d’accroître les prestations ou de reconnaître de nouvelles périodes de services passés, dans la mesure où lesdites prestations ne peuvent être financées au moyen d’excédents d’actifs sur base actuarielle existants.