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Dans le cadre de sa démarche visant à sensibiliser le gouvernement et la population du Québec à la nécessité de revoir le régime de santé et de sécurité du travail, le Conseil du patronat du Québec désire souligner une incohérence quant au versement en double de prestations de maintien du revenu, soit les prestations qui sont versées conformément aux dispositions des lois sur les régimes de retraite, d’une part, et sur le régime d’indemnisation de la CSST, d’autre part.

Au moment où les entreprises et le gouvernement cherchent à améliorer leur efficacité et à relancer l’économie québécoise sur des bases plus solides, nous continuons à tolérer des aberrations dans nos régimes à portée sociale dont certains individus peuvent tirer profit aux dépens des employeurs, estime le Conseil du patronat du Québec.

Dans la foulée de la nécessaire actualisation du régime sur la santé et la sécurité du travail, le Conseil du patronat juge qu’il y a lieu de se pencher sur cette aberration juridique afin de la corriger, et que l’équité soit rétablie.

Un cumul simple et systématique
Le régime de santé et de sécurité du travail du Québec prévoit que, lorsqu’un travailleur est victime d’une lésion professionnelle, il a droit à une indemnité non imposable équivalant à 90 % de son revenu net, qui lui est versée en remplacement de son revenu. Cette indemnité est maintenue à l’intérieur de certaines limites jusqu’à ce que l’employé puisse reprendre son travail.

Quand un travailleur prend sa retraite alors qu’il reçoit une indemnité de remplacement du revenu ou quand un travailleur déjà à la retraite produit une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation d’une lésion professionnelle survenue chez son employeur avant sa retraite, ce travailleur peut cumuler, dans diverses situations, les prestations de retraite en plus de l’indemnité de remplacement du revenu que lui alloue la CSST. Comme le travailleur est déclaré incapable d’exercer son emploi antérieur à la lésion alors qu’il a pris sa retraite et qu’on lui verse ou continue de lui verser une indemnité de remplacement du revenu, il reçoit ainsi un double revenu.

Par ailleurs, comme le lien d’emploi entre l’employeur et le travailleur est définitivement rompu puisque ce dernier a pris sa retraite, l’employeur n’est plus en mesure de contrôler la durée d’absence du travailleur. L’employeur est donc dans l’impossibilité de gérer efficacement son dossier.

Des modifications s’imposent
Cette application du régime est unique en matière de sécurité du revenu au Québec. Très souvent, les travailleurs qui bénéficient de cette double source de revenu décident de prendre leur retraite bien avant l’âge de 65 ans, soit l’âge légal de la retraite. Ce double revenu peut donc s’échelonner sur plusieurs années, d’autant plus que l’indemnité de remplacement du revenu est maintenue de façon décroissante pour une période de trois ans au-delà de l’âge légal de la retraite.

Le Conseil du patronat plaide qu’il serait normal que le régime soit modifié sur ce plan. Lorsqu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle décide de prendre sa retraite sans en avoir atteint l’âge légal, l’employeur – en raison des coûts qui lui sont imputés – devrait être confirmé par la loi dans son droit de direction afin qu’il puisse offrir à cet employé une assignation temporaire ou un emploi convenable.

Si l’employeur ne peut pas offrir de telles possibilités, la loi devrait prévoir que la CSST continue à gérer le dossier du travailleur comme s’il était toujours au service de l’employeur.