Le gouvernement fédéral a annoncé qu’il étudiait la possibilité pour les employeurs sous réglementation fédérale d’offrir des régimes de retraite à prestations cibles (PC) à leurs employés.

Dans un bulletin d’information, Aon Hewitt estime que le nouveau régime PC proposé est « un ajout fort bienvenu à la juridiction fédérale qui s’appliquerait dans un grand nombre de circonstances ». La nouvelle législation s’appliquerait à la fois aux régimes de retraite à employeur unique et aux régimes interentreprises

Hybride entre un régime à prestations déterminées et un régime à cotisation déterminée, un régime de retraite à prestations cibles prévoit un taux de cotisation fixe à l’employeur tout en procurant une rente à vie aux participants. Le montant des prestations peut toutefois varier en fonction de la santé financière du régime.

Même si Aon prévoit que la rédaction des règlements prendra du temps, la firme invite les promoteurs sous réglementation fédérale à passer en revue les solutions de rechange qui s’offrent à eux concernant la conception de leur régime actuel. « Ces solutions pourraient ne pas convenir à tous, mais elles sont un heureux ajout au menu limité auquel les participants ont actuellement accès », souligne-t-elle.

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Modalités à préciser

Les règlements modifiant la Loi sur les normes des prestations de pensions de 1985 (LNPP) n’ayant pas encore été déposés, il est impossible pour l’heure de connaître la teneur exacte des politiques de gouvernance qui régiront les éventuels régimes à prestations cibles sous juridiction fédérale.

Aon rappelle toutefois quelques éléments que la politique de capitalisation d’un tel régime doit prévoir :

  • un plan de recouvrement du déficit;
  • un plan d’utilisation de l’excédent;
  • les cotisations patronales et salariales;
  • des objectifs quant à la stabilité des prestations de retraite qui ne peuvent pas être modifiés (des précisions seront fournies dans les règlements).

Il est finalement important de noter que les modifications proposées à la LNPP exigeront l’établissement d’un nouveau régime et ne permettront pas la conversion d’un régime à prestations déterminées ou à cotisation déterminée en un régime à prestations cibles.

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