Au Canada, les régimes de retraite au Canada sont assujettis à des lois provinciales sur les normes minimales. Seuls les régimes de retraite visant les employés des entreprises qui sont régies par les lois fédérales. Pensons par exemple, les employés des banques et des transporteurs aériens) sont assujettis aux lois fédérales sur les normes minimales.

La plupart des régimes de retraite sont enregistrés en Ontario, province la plus peuplée du Canada. En outre, les régimes enregistrés dans d’autres provinces doivent respecter la législation ontarienne en ce qui a trait à leurs membres de l’Ontario. Deux aspects de la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario sont uniques et ne se trouvent nulle part dans les autres lois provinciales ou fédérales sur les régimes de retraite au Canada. Ce sont les dispositions concernant les « droits d’acquisition réputée » (grow-in) et le Fonds de garantie des prestations de retraite (FGPR) de l’Ontario. Ces dispositions sont censées faire l’objet d’une révision importante cette année.

Que signifient les droits d’acquisition réputée?
Il est courant que les régimes de retraite prévoient une certaine forme de majoration des prestations en matière de retraite anticipée, soit parce que cette disposition a été négociée dans le cadre d’une convention collective, soit parce qu’elle a été mise en œuvre dans le but d’encourager les employés à prendre leur retraite de façon anticipée.

Des prestations majorées de retraite anticipée ont été créées par le passé lorsqu’il était courant que les régimes de retraite aient des surplus et que les difficultés de financement des régimes de retraite étaient moins importantes.

Depuis 1987, la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario exige que les prestations des employés qui sont touchés par la terminaison totale ou partielle des régimes de retraite et dont l’âge additionné aux années de service totalise 55 soient calculées comme si ces derniers étaient « réputés avoir acquis » les prestations majorées de retraite anticipée offertes aux termes du régime.

Pour comprendre le mécanisme des droits d’acquisition réputée, prenons l’exemple d’une employée dont il est mis fin à l’emploi dans le cours normal des affaires avant l’âge de la retraite. Ses prestations de retraite sont calculées selon son âge et ses années de service en date de la cessation d’emploi et elle peut choisir de transférer la valeur escomptée de ces prestations dans un instrument de retraite immobilisé ou de recevoir une rente viagère différée payable à l’âge normal de la retraite. Si l’employée ne respecte pas l’exigence d’admissibilité des prestations majorées de retraite anticipée, ses prestations seront calculées en excluant la valeur de ces majorations.

En vertu des lois de l’Ontario, il est permis de réduire sur une base actuarielle la valeur des prestations de retraite payables avant la date de la retraite normale de manière à ce que la valeur des prestations payables à l’âge de la retraite anticipée soit la même que la valeur des prestations de retraite qui auraient débuté à la date de la retraite normale. La majoration des prestations de retraite anticipée amortit la réduction actuarielle ainsi causée en offrant des prestations de retraite anticipée plus généreuses. Par exemple, un employé pourrait avoir le droit de prendre sa retraite avec des prestations complètes et sans réduction actuarielle à l’âge de 60 ans s’il compte au moins 25 années de service. La valeur de cette amélioration de la retraite anticipée peut être assez considérable.

Les exigences en matière de droits d’acquisition réputée de l’Ontario signifient que l’employeur qui termine en totalité ou en partie son régime de retraite doit calculer les prestations de retraite des employés touchés par cette terminaison totale ou partielle (et dont l’âge et les années de service totalisent 55) comme s’ils étaient « réputés avoir acquis » le droit aux prestations majorées de retraite anticipée, même si, à la date de la terminaison totale ou partielle, ils ne respectaient pas les critères d’admissibilité. Cette exigence ne s’applique pas à une cessation d’emploi normale. Par conséquent, la valeur des prestations de retraite versées lors de la terminaison peut être considérablement plus élevée que dans le cas d’une cessation d’emploi normale.

Le 9 décembre 2009, le gouvernement ontarien a présenté le projet de loi no 236, la Loi modifiant la Loi sur les régimes de retraite. La Loi a fait l’objet d’une troisième lecture et doit recevoir la sanction royale avant d’entrer en vigueur. L’une des modifications les plus importantes que contient le projet de loi no 236 est l’élimination de la terminaison partielle de régimes de retraite. Parallèlement à cette modification, le projet de loi no 236 prévoit également que les droits d’acquisition réputée s’appliqueront aux personnes dont l’employeur met fin à l’emploi autrement que pour un motif valable à compter du 1er juillet 2012. Cette modification augmentera considérablement le coût, pour les employeurs, du licenciement d’employés, même dans des situations où aucune terminaison totale ou partielle d’un régime de retraite n’a lieu par ailleurs.

Fonds de garantie des prestations de retraite
L’Ontario dispose d’un Fonds de garantie des prestations de retraite administré par l’organisme de réglementation des régimes de retraite de l’Ontario, le Surintendant des services financiers.

Le FGPR prévoit une garantie limitée du montant des prestations de retraite payables aux membres lors de la terminaison d’un régime de retraite à prestations déterminées dans les cas où l’employeur est insolvable et incapable de financer les montants en souffrance. Le FGPR est financé au moyen de cotisations des employeurs qui administrent les régimes de retraite comportant des membres actifs employés en Ontario et ne s’applique qu’aux employés dont le service ouvrant droit à une pension est exécuté en Ontario. Toutefois, les cotisations versées par les employeurs au FGPR ont été insuffisantes pour couvrir les coûts de renflouement de divers régimes de retraite importants qui sont devenus insolvables au cours des dernières années.

Le FGPR a donc été mis à rude épreuve en raison d’insolvabilités majeures, les plus connues étant celles d’Algoma Steel Inc., en 2000-2001, et de Nortel, plus récemment, en 2009-2010. En conséquence, le gouvernement ontarien a dû prêter ou octroyer au FGPR des centaines de millions de dollars; la plus récente injection de 500 millions de dollars a été annoncée dans le budget de février 2010 du gouvernement ontarien.

Le gouvernement ontarien s’inquiète des problèmes financiers du FGPR et souhaite prévenir les surprises futures. Il a entrepris un examen actuariel du FGPR et on s’attend à ce qu’il introduise des propositions pour réformer les dispositions du FGPR plus tard en 2010. Bien que nous ne sachions pas encore de quel type de réformes il s’agira, il semble peu probable que le gouvernement réduise la couverture du FGPR. Il est probable que les changements feront plutôt en sorte que le FGPR fonctionne comme un véritable régime d’assurance. Par conséquent, les employeurs qui parrainent des régimes de retraite à prestations déterminées enregistrés en Ontario devraient s’attendre à ce que le coût de la couverture du FGPR augmente de façon importante à la suite de ces réformes.

J. David Vincent est avocat spécialisé dans les régimes de retraite et d’avantages sociaux, pour le cabinet d’Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l., à Toronto.